PARTIE UNE
AFFAIRES INDUSTRIELLES

CHAPITRE UN
LES SOCIÉTÉS INDUSTRIELLES ET LES ATELIERS

Article (1)

Les dispositions de la loi s'appliqueront à chaque société industrielle et atelier dans l'état.

Article (2)

Une société industrielle est n'importe quel établissement occupé fondamentalement en transformant les matériaux crus ou primaires en produits terminés ou demi-complets, ou intermédiaires, ou transformez les derniers deux en produits entièrement traités. Cette fonction inclura également le mélange, la séparation, la formation et la reformation, se réunir, remplir ou emballer des produits, au cas où le travail serait mécaniquement effectué à la société.

Article (3)

Un atelier industriel signifie n'importe quelle activité liée à la production ou l'entretien, qui dépend de la qualification technique manuelle, en utilisant le matériel simple, et qui des produits en conséquence, ne sont pas stéréotypés.

CHAPITRE DEUX
L'CAutorisation INDUSTRIELLE

Article (4)

On accordera des permis industriels aux projets concernant les industries de base qui prouvent faisable, ou à ces projets qui sont déterminés par les autorités compétentes dans le secteur pétrolier.

Article (5)

Aucune nouvelle société industrielle ou atelier ne peut être établie, ou n'importe quelle mesure soit prise à celles existantes, par le développement, la modification de sa capacité ou taille, le changement de sa production quantitativement de qualitativement, la fusion avec un autre projet, fractionnement dans plus d'un projet, ou changer son emplacement, à moins qu'un permis à cet effet ait été obtenu à partir du service public pour l'industrie. Les établissements fonctionnant dans les industries pétrolières, qui sont entièrement possédées par l'état, auront leurs permis accordés selon les règlements indiqués dans un décret émis par le ministre du commerce et de l'industrie en accord avec le ministre d'huile.

Article (6)

Le permis visé aux deux articles ci-dessus peut ne pas être excepté aux catégories suivantes.

  1. Individus ou compagnies koweitiens dûment établis conformément aux dispositions de la loi des compagnies commerciales.

B. Les ressortissants des pays arabes du Conseil de coopération de Golfe (G.C.C), s' individus ou compagnies, selon les limites des traités applicables.

Article (7)

L'ordonnance de mise en place déterminera la méthode de soumettre l'application pour le permis, les données, des documents et des conceptions, et toutes autres conditions exigées pour accorder le permis, et selon ce qui suit:

  1. Présentation d'une étude de possibilités techniques et économiques pour le projet, indiquant les sources de finances, coût de production, capital social, main d'oeuvre, marketing à l'export domestique et, et tous autre information comme indiqué dans l'ordonnance.
  2. Enregistrement du projet avec la chambre de commerce et industrie.
  3. Conformité de la production avec les caractéristiques et les mesures stipulées par les lois, et décrets émis à cet égard.
  4. Respect de toutes les conditions stipulées par les diverses autorités de gouvernement liées à la protection de la sécurité d'environnement et de public.

Article (8)

La décision concernant la demande de permis sera déterminée dans les soixante jours à partir de la date où l'application remplit toutes les conditions stipulées dans cette loi et sa ordonnance de mise en place, et une telle décision doit être justifiée en cas de rejet.

L'échéance de ladite période sans établissement de n'importe quelle décision sur l'application appropriée sera considérée comme rejet.

Article (9)

Un appel peut être apporté contre la décision rejetant l'application dans les trente jours de la date de l'avis à la partie intéressée ou de la date de l'échéance de la période fixée pour la décision si il rendu. L'ordonnance de mise en place définira les procédures pour classer l'appel et sa détermination.

Article (10)

Un demandeur de permis, dont l'application a été rejetée, peut soumettre une nouvelle application selon les règles stipulées dans l'ordonnance de mise en place.